A Beuvry, personne ne capte qu'ailleurs ça bouge et ça change !
Antenne-relais, santé, jurisprudence
SFR perd le procès
Montesquieu-Des-Albères
face à la
Cour d’Appel de Montpellier
Si à Beuvry (code 62660) rien ne bouge, rien ne change dans les choix, les accords, les décisions, les contrats, les concessions, la non application du plus élémentaire principe de précaution, le risque d’un trouble anormal de voisinage (pourtant compétence municipale), on peut découvrir qu’il n’en est pas de même ailleurs…
La faute probablement, comme déclaré, au manque d’information sur le dossier pourtant présenté depuis bien des mois par des habitants inquiets et de plus en plus interrogatifs sans doute cumulé ici avec un manque d’intérêt qui n’incite pas à puiser ce qu’il faut là où il faut.
Il est vrai qu’à Beuvry, les problèmes de captage sont aussi dans l’air !
Donc voici des extraits de ce qui a été lu, encore une fois ailleurs, dans un lieu fort fort lointain :
Une décision de la Cour de Justice de Montpellier sur l’antenne-relais SFR de Montesquieu-des-Albères qui pourrait faire avancer de nombreux autres dossiers de riverains soucieux de leur santé vis-à-vis d’antennes-relais installées à proximité de leurs habitations.
Disponible à l’adresse :
http://www.reglementation-environnement.com/arret_bobillot%20(2)-1.pdf
La Cour d’Appel de Montpellier a condamné l’opérateur de téléphonie mobile SFR, le 15 septembre 2011, à démonter une antenne-relais située à Montesquieu-Des-Albères (66740), en région Languedoc-Roussillon, afin de protéger la santé des riverains.
En effet, après deux ans de bataille judiciaire, la Cour d’Appel de Montpellier vient, par un arrêt en date du 15 septembre 2011, de condamner l’opérateur de téléphonie mobile SFR à enlever une antenne-relais à Montesquieu-des-Albères.
Selon Maître Raphaële Hiault Spitzer :
D’une part, la Cour d’Appel de Montpellier a considéré que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur une demande formée par les riverains d’une antenne-relais dès lors qu’un trouble anormal de voisinage pouvait être constaté.
D’autre part, la Cour d’Appel a relevé que la crainte dont font état les demandeurs qui se sont vu imposer une telle installation à proximité immédiate de leur habitation peut légitimement résulter de ce qu’ils n’ont aucune garantie de l’absence d’un risque sanitaire généré par l’antenne relais et par les ondes électromagnétiques auxquelles leurs enfants sont de ce fait désormais exposés, d’une manière continue et de façon plus ou moins intensive suivant les périodes de plus ou moins forte utilisation du réseau de téléphonie mobile.
La Cour d’Appel de Montpellier a considéré qu’« en l’état de ces recommandations expresses et pressantes émanant de diverses autorités européennes et françaises, la Société SFR se devait de respecter le principe de précaution édicté par l’article 110-1 du Code de l’environnement. »
Et d’ordonner à la Société SFR de procéder à l’enlèvement de la station relais qu’elle a implantée sur le territoire de la Commune de Montesquieu-des-Albères dans un délai de six mois suivant la signification de l’arrêt, à défaut d’exécution sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Il faut selon maître Raphaële Hiault Spitzer, « saluer le courage de la Cour d’Appel de Montpellier qui a retenu le principe de précaution malgré la confusion volontaire entretenue par les opérateurs sur les risques liés à l’exposition aux ondes électromagnétiques. »
La Cour d’Appel a confirmé l’application de la théorie du risque en matière de santé pour les riverains : « La Société SFR a fait naître chez les demandeurs la crainte légitime qu’en demeurant dans leur habitation, ils courent et font courir à leurs enfants un risque sanitaire particulièrement grave si celui-ci devait se réaliser, dès lors qu’au regard des développements qui précèdent, il n’existe aucune garantie d’absence d’un tel risque. »
Et de conclure maître Raphaële Hiault Spitzer :
« Bien sûr, il faut souhaiter que cette jurisprudence essaime, mais aussi qu’elle fasse prendre conscience des enjeux et de la nécessité d’une véritable politique de santé publique en la matière ».
D’où cet article afin de faire prendre connaissance aux autorités locales de faits dont elles n’auraient pas eu connaissance autrement. Pour leur information.