On peut décider à votre place ? Pas si sûr !

Publié le par un-jour-une-antenne

Une question nous a été posée à l’adresse mail : jour.antenne@laposte.net et voici en réponse les références que nous avons trouvées.

 

Il semblerait que dans certaines communes arbitrairement les antennes se montent et que chez les concitoyens ce soit les dossiers de défense…

 

Quand on est face à des décisions arbitraires, donc prises sans concertation, on peut se demander comment faire pour être entendus de nos élus. Et bien, si des élus peuvent être sourds aux demandes, ils ne peuvent pas être en plus aveugles aux lois.

Il suffit donc de leur faire lire ce que nous dit la loi !

 

Au travers des textes qui suivent, on nous explique qu’un groupe de personnes, sur la base d'une pétition par exemple, peut obliger une municipalité à mettre en place un référendum d’initiative populaire pour permettre aux citoyens de décider directement d’un choix qui les concerne. Implanter ou pas une antenne...

 

Donc, si un maire vous dit qu’il est le seul à pouvoir décider parce qu’il a été élu, avec ces textes vous lui prouvez qu’il a tort et qu’il a intérêt à vous écouter s’il ne veut pas se mettre hors la loi…

 

Et ça s’est déjà produit, mais pour le moment ailleurs en France…

 

Constitution du 4 octobre 1958

Dernière mise à jour: 1er février 2010

 

http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre12

 

Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.


Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.


Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

 

Code général des collectivités territoriales

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/33-code-general-des-collectivites-territoriales/78179/article-lo1112-1 et suivantes

 

Article LO1112-1


L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

 

Article LO1112-2


L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

 

Article LO1112-3


Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.


L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.


Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.


Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.


Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

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